Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.›Titre Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre VI : Polynésie française›Sect. Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française

Art. R376-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier, assorti de son avis, au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet. Lorsque plusieurs ministres sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction. Le haut-commissaire de la République notifie la date de cette transmission au chef de l'exécutif de la Polynésie française. Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet pour prendre sa décision après avis, le cas échéant, de l'ordre professionnel. En cas de refus, la décision est motivée.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r376-5

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