Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 2 : Organisation administrative.›§ Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle

Art. R421-55

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives : 1° Au règlement intérieur de l'établissement ; 2° A l'organisation de la structure pédagogique ; 3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ; 4° A l'organisation du temps scolaire ; 5° Au projet d'établissement. Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r421-55

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