Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. R442-56
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-56