Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane›§ Sous-section 1 : Données annuelles et locales relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
Art. D111-56
En vigueur depuis le 30 mars 2023
Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs clients à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client.
Les gestionnaires de réseau réalisent tous les ans un bilan sur la transmission des SIRET et des NAF par les fournisseurs. Tous les trois ans, ce bilan analyse la qualité des données transmises et propose des pistes d'amélioration proportionnées en coût aux bénéfices évalués de la mise à disposition des données.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d111-56