Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel
Art. D111-60
En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :
1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;
2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;
3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d111-60