Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 8 : Mise à disposition du public de courbes de mesure relatives au transport et à la distribution d'électricité et de gaz naturel

Art. D111-64

En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Les données agrégées autres que celles mentionnées à l'article D. 111-63 sont basées sur l'agrégation de comptages d'au moins 3 points d'injection ou de soutirage. Un point ne peut représenter plus de 85 % de leur valeur.
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