Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Art. D111-69
En vigueur depuis le 15 sept. 2023
Si le projet de plan de conversion mentionné à l'article D. 111-67 a fait l'objet d'un accord de l'Etat, les coûts résultant des actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations de gaz de pétrole liquéfié converties en équivalent électrique permettant la mise en œuvre du plan de conversion des usages sont compensés conformément aux dispositions de l'article L. 121-7.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d111-69