Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental

Art. D111-68

En vigueur depuis le 15 sept. 2023
L'Etat dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles D. 111-67 et D. 111-70 et en accuser réception aux communes. Il fait connaître aux communes sa réponse à leur demande de bénéficier de l'aide financière prévue à l'article L. 111-111 dans un délai de 3 mois à compter de l'émission de l'accusé de réception du dossier complet ou, lorsque l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur un projet de contrat de concession, mentionné à l'article L. 134-10, est requis, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis. En cas de demande de complément d'information nécessaire à la compréhension ou à l'instruction du dossier par les services de l'Etat, le délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments envoyés par les communes. Au terme de l'instruction du dossier par les services de l'Etat, celui-ci propose, en cas d'accord, une convention Etat-Communes fixant les modalités financières et techniques de son intervention.
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