Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz›Sect. Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité›§ Sous-section 2 : Conditions applicables aux entreprises demandant le bénéfice de l'aide (Articles D. 122-19 à D. 122-21)
Art. D122-19
En vigueur depuis le 22 févr. 2026
Les entreprises mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 233-1 ou celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie les exemptant des obligations prévues au 2° du I de l'article L. 233-1, qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 122-8, sont soumises aux conditions prévues aux articles D. 122-20 à D. 122-26 et R. 122-27 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d122-19