Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz›Sect. Section 2 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité›§ Sous-section 1 : Règles applicables au calcul de l'aide (Articles D. 122-14 à D. 122-18)
Art. D122-14
En vigueur depuis le 22 déc. 2022
Pour le calcul du montant de l'aide prévue à l'article L. 122-8, le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, mentionné au 2 du III de cet article, est fixé à 0,51 tonne de dioxyde de carbone par mégawattheure.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d122-14