Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

Art. R122-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article R. 122-9 et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r122-10

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