Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie
Art. R122-7
En vigueur depuis le 13 août 2016
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des agents des services du médiateur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les décisions prévues au 8° de l'article 2 et aux articles 3 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat sont prises par le médiateur.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r122-7