Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre II : La protection des consommateurs d'électricité et de gaz›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au médiateur de l'énergie

Art. R122-4

En vigueur depuis le 13 août 2016
Le médiateur : 1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ; 2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 ; 3° Arrête son règlement comptable et financier ; 4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ; 5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ; 6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ; 7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ; 8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ; 9° Décide le recours à l'emprunt ; 10° A qualité pour ester en justice ; 11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ; 12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ; 13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r122-4

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