Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité›§ Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans

Art. D141-12

En vigueur depuis le 27 mars 2016
Les producteurs exploitant ou envisageant d'exploiter des installations raccordées à un réseau public de distribution d'électricité sont soumis, à l'égard du gestionnaire du réseau public de distribution concerné, aux mêmes obligations que celles prévues à l'article D. 141-11.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d141-12

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