Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité›§ Sous-section 3 : La transmission des données au gestionnaire du réseau de transport pour l'élaboration des bilans
Art. D141-12-4
En vigueur depuis le 27 mars 2016
Les personnes qui transmettent des données au gestionnaire du réseau public de transport sont responsables de la qualité des données fournies qui relèvent de leurs compétences. Ces données sont transmises dans un délai compatible avec l'échéance de publication du bilan électrique national.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d141-12-4