Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques›Sect. Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies›§ Sous-section 2 : Le comité régional de l'énergie
Art. D141-2-2
En vigueur depuis le 29 janv. 2023
I. - Le préfet de région et le président du conseil régional peuvent décider de la création d'un comité élargi et de commissions spécialisées. Les commissions spécialisées peuvent être thématiques ou territoriales, notamment départementales.
II. - Sur proposition du préfet de région et du président du conseil régional, le comité régional de l'énergie peut décider de confier certaines missions prévues à l'article D. 141-2-1 au comité élargi ou aux commissions spécialisées mentionnés au I.
III. - Par dérogation au II, la proposition mentionnée au 1° de l'article D. 141-2-1, les recommandations mentionnées au 2° de l'article D. 141-2-1 et l'avis mentionné au 3° de l'article D. 141-2-1 ne peuvent être confiés au comité élargi ou à des commissions spécialisées. Le comité régional de l'énergie peut toutefois en confier la préparation au comité élargi ou à des commissions spécialisées.
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