Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques›Sect. Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies
Art. R141-1-1
En vigueur depuis le 9 mars 2023
La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r141-1-1