Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique›Sect. Section 3 : Le Conseil supérieur de l'énergie

Art. D142-21

En vigueur depuis le 24 avr. 2022
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 134-1, le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur : 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant du Gouvernement, intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 221-1 à L. 221-9. Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d142-21

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