Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique›Sect. Section 2 : Pouvoirs de contrôle et sanctions administratives›§ Paragraphe 1 : Pouvoirs d'enquête

Art. R142-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r142-18

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