Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise›Sect. Section 1 : Mesures de sauvegarde en cas de crise dans le secteur de l'électricité
Art. D143-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsque le système électrique est dans la situation de forte tension décrite au premier alinéa de l'article L. 321-17-1, toutes les publicités mentionnées à l'article L. 143-6-2, y compris les publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique, sont éteintes, ou à défaut mises en veille.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d143-2