Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise›Sect. Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel
Art. R143-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le ministre chargé de l'énergie établit la liste des installations mentionnées à l'article R. 143-4 ainsi que, au sein de cette liste, celle des installations exemptées en application du quatrième alinéa de l'article L. 143-6-1.
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, transmettent au ministre, à sa demande, les informations nécessaires à l'établissement de ces listes.
Ces listes sont notifiées aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, qui transmettent, dans les quinze jours suivant leur notification, les consommations journalières de gaz naturel depuis 2017 pour chacune des installations qui n'est pas exemptée.
Ces listes sont également transmises au gestionnaire de réseau de transport d'électricité.
Le ministre notifie à chaque consommateur présent sur l'une des listes mentionnées ci-dessus son inscription sur ladite liste.
Les consommateurs présents sur ces listes, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les acheteurs, au sens de l'article R. 314-1, communiquent sans délai au ministre toute information susceptible d'en justifier la mise à jour.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r143-5