Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre III : Les mesures de sauvegarde en cas de crise›Sect. Section 2 : Restriction ou suspension de l'activité des installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel en cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel

Art. R143-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les gestionnaires de réseaux de gaz contrôlent pour chacune des installations concernées, le respect des prescriptions relatives aux consommations maximales de gaz, à l'échéance de la période d'application de ces prescriptions et, si cette période est supérieure à un mois, selon une périodicité mensuelle, en tenant compte, le cas échéant, des suspensions prévues par l'article R. 143-8. Ils notifient sans délai au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie la liste des installations ayant dépassé la consommation maximale de gaz fixée dans l'arrêté prévu à l'article R. 143-4, ainsi que le dépassement effectivement constaté. En cas de manquement, les dispositions de l'article L. 311-15 sont applicables.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r143-10

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