Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie›Sect. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

Art. D221-17-1

En vigueur depuis le 5 déc. 2024
Dans le cadre d'une opération d'économies d'énergie consistant à créer une nouvelle installation industrielle ou à étendre une installation industrielle existante, en particulier à la suite d'une relocalisation d'activité, l'installation ou l'ensemble des installations concernées atteint, après l'achèvement de l'opération, un niveau de performance en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui associé à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d221-17-1

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