Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie›Sect. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

Art. R221-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article R. 221-14. Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile : 1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ; 2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ; 3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r221-23

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