Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie›Sect. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
Art. R221-24
En vigueur depuis le 5 nov. 2025
Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 221-7 ne peut excéder :
1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ;
2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;
3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r221-24