Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz

Art. D233-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Par dérogation aux articles D. 233-11 et D. 233-12 : 1° Lorsque l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II porte sur l'efficacité énergétique des réseaux d'électricité ou des infrastructures de gaz exploités par le gestionnaire, la réalisation de cet audit tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique ; 2° Lorsque le gestionnaire d'infrastructures bénéficie d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente délivré par un organisme de certification, répondant aux conditions mentionnées à l'article D. 233-4 et dont le périmètre d'activités couvertes par le système de management de l'énergie certifié intègre les réseaux d'électricité ou les infrastructures de gaz, cette certification tient lieu d'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d233-13

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