Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux gestionnaires de réseaux d'électricité et d'infrastructures de gaz

Art. D233-14

En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'issue de l'évaluation, de l'audit ou de la certification, le gestionnaire d'infrastructures définit des mesures concrètes et des investissements en vue d'introduire des améliorations rentables de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. Il prend, notamment, en compte les contraintes qui s'imposent à lui en matière de sécurité, de qualité de service ou d'impacts environnementaux. Ces mesures peuvent porter sur des choix de matériels, de solutions de développement des réseaux et infrastructures ou des schémas d'exploitation de ces réseaux et infrastructures. Le gestionnaire d'infrastructures établit un calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces mesures.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d233-14

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