Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D233-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
La déclaration de la consommation annuelle d'énergie finale prévue par l'article L. 233-2 est réalisée concomitamment avec la transmission des données prévue au III de l'article L. 233-1, sur la plateforme visée au VI de l'article R. 131-3 du code de l'environnement
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d233-2