Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
Art. R232-10
En vigueur depuis le 23 nov. 2025
I.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 232-3, après avis de la commission des sanctions conformément à l'article R. 321-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les sanctions sont fixées en fonction de la gravité des faits, de la situation financière de l'opérateur et de la réitération de manquements ayant déjà fait l'objet d'une sanction définitive, le cas échéant.
La publication des décisions portant sanction pécuniaire prévue au III de l'article L. 232-3 peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées dans les décisions de sanction.
II.-Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat notifie à l'opérateur les manquements constatés, leur fondement juridique, la sanction encourue et son droit de se taire, et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la notification. Dans le même délai, l'opérateur peut demander à présenter des observations orales devant la commission des sanctions mentionnée à l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r232-10