Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données
Art. D236-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
I. - Le présent chapitre s'applique aux centres de données mentionnés à l'article L. 236-1.
II. - Le seuil de puissance visé à l'article L. 236-1 s'apprécie à l'échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce.
III. - Les centres de données visés par l'exemption prévue au 1° du I de l'article L. 236-1 sont ceux désignés par l'autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d236-1