Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Art. D236-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Tout exploitant d'un centre de données visé au II de l'article L. 236-1 est tenu de déclarer, auprès du ministre chargé de l'énergie, la puissance installée de ce centre de données, son numéro SIRET ainsi que le nom et le courriel de la personne à contacter responsable de ce centre de données. Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans un délai qui n'excède pas deux mois après la date de mise en service de cette installation.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d236-2

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