Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants›§ Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides

Art. D251-9

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code. Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, mentionné sur la facture de transformation, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le professionnel. Les aides apparaissent distinctement sur la facture assortie de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”. Un autocollant, explicitant que la transformation du véhicule a fait l'objet d'une aide de l'Etat, et conforme à un modèle défini par ce dernier, est apposé sur le véhicule par la personne morale ayant procédé à l'avance des aides.
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