Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement
Art. D321-26
En vigueur depuis le 10 déc. 2022
Le montant des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 ne peut pas excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de manquement aux obligations prévues à ces articles sur deux jours ou plus.
A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la pénalité ne peut pas excéder 250 000 euros, porté à 500 000 euros en cas de manquement sur deux jours ou plus.
Les modalités de calcul des pénalités financières mentionnées aux articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 pour un manquement sur une journée sont proportionnées au nombre d'heures telles que publiées la veille en application de l'article D. 321-25 et aux caractéristiques techniques de la ou des installations.
Ces modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d321-26