Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

Art. D321-27

En vigueur depuis le 10 déc. 2022
Sauf incapacité technique devant pouvoir être justifiée, les conditions d'utilisation des offres déposées en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 doivent être compatibles avec une activation par le gestionnaire de réseau de transport sur les périodes de tension publiées sur le site mentionné à l'article D. 321-25.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-d321-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil