Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : La distribution›Sect. Section 6 : Plan de développement de réseau

Art. D322-24

En vigueur depuis le 22 août 2026
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 111-52, le plan de développement de réseau comprend, à l'échelle de leur zone de desserte exclusive, les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article D. 322-23. Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés au 3° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie, lorsque la programmation mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit, le plan de développement de réseau comprend les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article D. 322-23, qui sont établis à l'échelle du territoire concerné. Il est établi en cohérence avec la programmation mentionnée à l'article L. 141-5 propre au territoire concerné, ou sa dernière version mise en consultation. Lorsque cela est pertinent, les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés dans la présente sous-section peuvent s'appuyer, sur les hypothèses et résultats retenus par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 afin de les décliner à l'échelle du territoire concerné, dans la mesure où ils sont cohérents avec les dynamiques locales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-d322-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil