Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : La distribution›Sect. Section 6 : Plan de développement de réseau

Art. D322-21

En vigueur depuis le 22 août 2026
Le plan de développement de réseau décrit les évolutions du système électrique attendues via des scénarios et des trajectoires annuelles sur cinq et dix ans, et l'évaluation de leurs conséquences possibles sur le réseau public de distribution. Il quantifie les trajectoires d'investissements annuels prévisibles sur le réseau jusqu'à ces échéances selon les scénarios étudiés. Il explicite les stratégies d'investissement, ainsi que les critères de prise de décision. Il est élaboré par les gestionnaires de réseau de distribution mentionnés à l'article L. 322-11 et porte sur leur zone de desserte exclusive respective. Le plan de développement de réseau est établi en cohérence avec les programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables définis à l'article L. 342-3, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, ou le cas échéant, à l'article L. 141-5, ainsi que les objectifs de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. En dehors des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le plan de développement du réseau est également établi en cohérence avec le schéma décennal de développement du réseau de transport mentionné à l'article L. 321-6.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d322-21

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