Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : La distribution›Sect. Section 5 : Acquisition de services de flexibilité et de services auxiliaires

Art. R322-18

En vigueur depuis le 13 juin 2026
Les services de flexibilité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 322-9 consistent en la modulation de la puissance d'injection ou de soutirage, à la hausse ou à la baisse, de manière temporaire, de sites raccordés au réseau public de distribution d'électricité, sur sollicitation ponctuelle du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné, afin de répondre au besoin des réseaux dans une zone géographique délimitée. Ils peuvent être fournis par tout acteur du marché de l'électricité tel que défini à l'article L. 300-1, y compris les producteurs d'électricité, les acteurs du marché pratiquant la flexibilité de la consommation d'électricité, les gestionnaires d'installations de stockage d'énergie et les acteurs du marché pratiquant l'agrégation tel que défini à l'article L. 338-1. Les services auxiliaires mentionnés aux articles L. 300-1, L. 321-11, L. 322-9 et L. 344-9 sont des services nécessaires à l'exploitation des réseaux de transport ou de distribution d'électricité, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion. Les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence mentionnés aux article L. 134-3, L. 321-11 et L. 322-9 sont des services fournis par des sites raccordés à un réseau public de distribution ou de transport d'électricité utilisés par le gestionnaire de ce réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, la gestion du courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage. Les composants pleinement intégrés au réseau mentionnés aux articles L. 322-9, L. 321-11 et L. 352-2 sont des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre des réseaux, à l'exclusion de l'équilibrage ou de la gestion de la congestion.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r322-18

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