Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre II : La distribution›Sect. Section 2 : Consignation de sommes en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d'interruption de l'alimentation électrique

Art. R322-13

En vigueur depuis le 20 août 2016
A l'issue de la procédure décrite à l'article R. 322-12, l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité peut, si le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas engagé dans le délai prescrit les travaux prévus par les programmes mentionnés aux articles D. 322-5 ou D. 322-9, lui ordonner de remettre entre les mains de son comptable public une somme calculée selon le barème prévu à l'article R. 322-14. Cette somme est recouvrée par le comptable public de l'autorité organisatrice du réseau public d'électricité dans les conditions prévues à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci procède à la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r322-13

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