Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Art. D341-21
En vigueur depuis le 1 juil. 2017
La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.
La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.
A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d341-21