Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
Art. D341-24
En vigueur depuis le 1 juil. 2017
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 341-22 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d341-24