Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 2 : Exécution des travaux par le demandeur du raccordement

Art. D342-2-5

En vigueur depuis le 16 févr. 2019
La réception des ouvrages sans réserve par le maître d'ouvrage met fin à la responsabilité du demandeur du raccordement, sauf si le mandataire a outrepassé les termes du mandat. Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d342-2-5

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