Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre II : Le raccordement aux réseaux›Sect. Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement›§ Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
Art. D342-4-2
En vigueur depuis le 4 avr. 2016
Le délai mentionné à l'article D. 342-4-1 est suspendu :
1° Lorsque le producteur et le gestionnaire de réseau constatent que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois ou que le producteur décide de suspendre son projet ;
2° Lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d'une décision de l'autorité administrative.
Le délai court de nouveau, pour sa durée restante, à compter de la date de cessation de la situation mentionnée au 1° ou de l'accomplissement des formalités mentionnées au 2°, sauf si le producteur et le gestionnaire de réseau conviennent d'un nouveau délai.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d342-4-2