Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre III : Recharge des véhicules électriques›Sect. Section 6 : Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs
Art. D353-12-3
En vigueur depuis le 24 sept. 2022
La contribution déterminée en application de l'article D. 353-12-2 est due pour toute demande de raccordement à l'infrastructure collective objet de la convention mentionnée à l'article D. 353-12-1, faite pendant la durée d'application de cette convention, indépendamment du niveau effectif d'équipement dans l'immeuble concerné, dès lors que le raccordement de la puissance demandée ne nécessite pas de travaux sur l'infrastructure collective autres que ceux prévus par la convention, tels que définis au 2° de l'article D. 353-12-1.
La nécessité d'engager des travaux sur l'infrastructure collective, autres que ceux prévus par la convention, et alors que la puissance totale mentionnée au 4° de l'article D. 353-12-1 a déjà été atteinte, conduit à l'expiration anticipée de la convention.
Des travaux d'extension du périmètre de l'infrastructure collective tel que défini au 1° de l'article D. 352-12-1, non prévus par la convention, ne font pas obstacle à la poursuite de la convention, mais doivent faire l'objet d'un financement distinct.
Aucune contribution ne pourra être demandée au titre de l'infrastructure collective qui fait l'objet de la convention, à l'expiration de ladite convention.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d353-12-3