Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer›Sect. Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation d'achat

Art. R361-1

En vigueur depuis le 1 juin 2016
Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, lorsque les conditions fixées par l'article L. 314-1 sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité au titre du 7° de cet article pour les installations de production d'électricité utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion de matières issues de la canne à sucre. Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r361-1

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