Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel›§ Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Art. D446-33
En vigueur depuis le 6 août 2026
Pour la mise en œuvre de l'article L. 446-20, le gestionnaire du registre des garanties d'origine ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine de biogaz. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.
Le producteur dont l'installation est inscrite sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine de biogaz depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre d'un autre compte ouvert à ses frais. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 446-23 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d446-33