Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel›§ Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine

Art. D446-37

En vigueur depuis le 7 juil. 2024
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 446-22 et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine. Ces conditions générales portent notamment sur : 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ; 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les zones géographiques couvertes ; 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot ; 5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ; 6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations.
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