Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel›§ Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Art. D446-40
En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 446-18 peut participer à une mise aux enchères.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d446-40