Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 7 : Les garanties d'origine du biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel›§ Sous-section 5 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Art. D446-42
En vigueur depuis le 1 avr. 2023
Dans les sept jours ouvrés suivant chaque mise aux enchères, le gestionnaire du registre des garanties d'origine publie :
1° Le nombre de lauréats par lot ;
2° Le volume attribué par lot ;
3° Le prix moyen obtenu par lot.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d446-42