Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 2 : Organisation des entreprises gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz›§ Sous-section 2 : Comité du système public de distribution d'électricité des zones interconnectées au réseau métropolitain continental

Art. R111-19-3

En vigueur depuis le 29 janv. 2016
Les membres du comité du système de distribution publique d'électricité, ainsi que son président, sont nommés pour une durée de cinq ans. Lorsqu'un membre ne peut exercer son mandat pour cette durée, son successeur est nommé pour la durée restant à courir. Le mandat des membres mentionnés au 2° de l'article R. 111-19-1 prend fin à l'expiration de leur mandat électif dans la collectivité au titre de laquelle ils ont été désignés. Le mandat des membres du comité est renouvelable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r111-19-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil