Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz›Sect. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public›§ Paragraphe 4 : Opérations de reversement des charges imputables aux missions de service public de l'énergie

Art. R121-33

En vigueur depuis le 1 août 2025
Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6 ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Le compte " Service public de l'énergie " géré par la Caisse des dépôts et consignations est abondé par l'Etat. Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est positive et inférieure à 10 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal à la compensation restant à verser due au titre de la période considérée, divisée par le nombre de mois restants à cette période. Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1. Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le montant à reverser à chaque opérateur. La Caisse des dépôts et consignations dispose d'au plus trois jours ouvrés pour reverser ce montant sur le compte de chaque opérateur. Les produits financiers résultant des sommes non reversées dans ce délai, valorisés au taux d'intérêt mentionné au h du I de l'article R. 121-31, sont déduits des charges à compenser à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au e du I du même article. Les sommes dues aux opérateurs leur sont payées en douze versements effectués au plus tard le 15 des mois de février à décembre de l'année au titre de laquelle les charges sont à compenser, et le 15 du mois de janvier de l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r121-33

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